Des modalités de fonctionnement fixées par règlement intérieur
● Aux termes de l’ article 38 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « Les modalités de fonctionnement du Conseil National des Barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.»
● Le règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux définit le statut de l’institution, régit le mode de fonctionnement de ses instances, les modalités de ses élections, ainsi que son financement. Adopté par l’Assemblée générale le 29 Mai 1999, il a été modifié lors des assemblées générales des 14 décembre 2002, 15 novembre 2003, 11-12 février 2005 25 février 2006, 12-13 décembre 2008.
● Le règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux définit le statut de l’institution, régit le mode de fonctionnement de ses instances, les modalités de ses élections, ainsi que son financement. Adopté par l’Assemblée générale le 29 Mai 1999, il a été modifié lors des assemblées générales des 14 décembre 2002, 15 novembre 2003, 11-12 février 2005 25 février 2006, 12-13 décembre 2008.
Composition du Conseil national des barreaux
• Il comprend 80 membres élus pour trois ans (48 avocats pour la circonscription nationale, 32 pour la circonscription de Paris) et deux vice-présidents de droit, le Bâtonnier du barreau de Paris et le Président de la Conférence des Bâtonniers en exercice.
• Il comprend également un bureau composé de 11 membres, dont 9 membres élus par l’assemblée générale et le président de la Conférence des bâtonniers et de bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l’exclusion de toute autre fonction
> Consulter les résultats des élections pour la mandature 2015-2017
• Il comprend également un bureau composé de 11 membres, dont 9 membres élus par l’assemblée générale et le président de la Conférence des bâtonniers et de bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l’exclusion de toute autre fonction
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Le bureau du Conseil national
Le Bureau du Conseil national est composé de 11 membres, dont 9 membres élus par l’assemblée générale (un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, et quatre membres non affectés) et le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l’exclusion de toute autre fonction.
• Il exécute les décisions de l'assemblée générale et lui rend compte de ses activités.
• Ses membres peuvent participer aux réunions des commissions.
• Sous le contrôle de l'assemblée générale, il mène les négociations qui relèvent de la compétence du Conseil national. Il en rend compte à l’assemblée générale.
• Entre les assemblées générales, il s'exprime au nom du Conseil national et en cas d'urgence, il prend toutes dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de la mission du Conseil national ; il en informe sans délai l'assemblée générale.
● Le Président
Le Président a qualité pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement, représenter le Conseil national auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
• Il peut déléguer temporairement partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau.
• Il organise la publicité des délibérations du Conseil national et veille à leur application.
● Le secrétaire
Le secrétaire assiste le Président dans sa tâche et tient les différents registres, qui sont conservés au siège du Conseil national :
• le registre des procès-verbaux des réunions du Bureau et de l'assemblée générale ;
• le registre spécial des délibérations concernant les décisions prises en application des articles 99 et 100 du décret ;
• le registre spécial des décisions à caractère normatif.
● Le trésorier
Le trésorier, sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient les comptes du Conseil national.
• Il présente une fois par an le projet de budget et les comptes arrêtés par le Bureau à l’assemblée générale, laquelle entend également le rapport du commissaire aux comptes.
● Composition du Bureau pour la mandature 2015-2017
• Il exécute les décisions de l'assemblée générale et lui rend compte de ses activités.
• Ses membres peuvent participer aux réunions des commissions.
• Sous le contrôle de l'assemblée générale, il mène les négociations qui relèvent de la compétence du Conseil national. Il en rend compte à l’assemblée générale.
• Entre les assemblées générales, il s'exprime au nom du Conseil national et en cas d'urgence, il prend toutes dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de la mission du Conseil national ; il en informe sans délai l'assemblée générale.
● Le Président
Le Président a qualité pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement, représenter le Conseil national auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
• Il peut déléguer temporairement partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau.
• Il organise la publicité des délibérations du Conseil national et veille à leur application.
● Le secrétaire
Le secrétaire assiste le Président dans sa tâche et tient les différents registres, qui sont conservés au siège du Conseil national :
• le registre des procès-verbaux des réunions du Bureau et de l'assemblée générale ;
• le registre spécial des délibérations concernant les décisions prises en application des articles 99 et 100 du décret ;
• le registre spécial des décisions à caractère normatif.
● Le trésorier
Le trésorier, sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient les comptes du Conseil national.
• Il présente une fois par an le projet de budget et les comptes arrêtés par le Bureau à l’assemblée générale, laquelle entend également le rapport du commissaire aux comptes.
● Composition du Bureau pour la mandature 2015-2017
Président | |
• Pascal EYDOUX |
|
Vice-présidents de droit | |
• Frédéric SICARD, Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris • Yves MAHIU, Président de la Conférence des Bâtonniers |
|
Vice-présidents élus | |
•
Jean-Bernard THOMAS • Roland RODRIGUEZ |
|
Secrétaire | |
• Marie-Aimée PEYRON | |
Trésorier | |
• François-Antoine CROS | |
Membres du bureau non affectés | |
• Régine BARTHELEMY • William FEUGERE • Jérôme GAVAUDAN • Nathalie RORET |
Les assemblées générales
Dans le cadre de sa mission, le Conseil national détermine ses orientations en assemblée générale et propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.
Convocation
L'assemblée générale, convoquée par le Président du Conseil national, se réunit une fois par mois.
• La convocation comporte l'ordre du jour de l'assemblée générale et le lieu de sa réunion. Elle est notifiée au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale.
• En cas d'urgence déterminée par le Président, l'assemblée générale est convoquée par tout moyen sans condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection.
L'assemblée générale est présidée :
• par le Président;
• en cas d'absence du Président, par le plus ancien au tableau des vice-présidents présents;
• en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus jeune des deux vice-présidents.
Ordres du jour
Le Bureau propose au début de chaque année, en le réactualisant constamment, un calendrier prévisionnel des travaux pour l’année. Les ordres, les syndicats professionnels et les organismes techniques de la profession sont destinataires des ordres du jour de chacune des assemblées générales du Conseil national.
• L'ordre du jour est arrêté par le Bureau. Il peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des membres du Conseil national ou du Bureau, notifiée par écrit au Président cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Le Président informe les membres de ces demandes dans ses communications orales.
• Il prévoit l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Il précise les sujets et les rapports pouvant donner lieu à délibération.
Les points de l'ordre du jour qui requièrent un vote de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un rapport écrit, communiqué aux membres du Conseil national, au plus tard la veille de l’assemblée générale en cause.
• Les rapports d’étape sont également communiqués aux membres au plus tard 48 heures avant l’assemblée générale à laquelle le sujet en cause est soumis pour avis.
• Par dérogation, et notamment en cas d’urgence, le Président peut à tout moment demander à l'assemblée générale de se saisir d'une question, sur la base d’un rapport écrit ou verbal, et d'émettre un vote.
• De même, l'assemblée peut elle-même, par un vote majoritaire, décider à tout moment de se saisir d'une question en vue d’émettre un vote.
Définition des catégories de délibérations
Les délibérations de l'assemblée générale prennent la forme d'avis, de motions, de recommandations, d’adoption de rapports ou d'orientation, de décisions à caractère individuel ou général, et, dans le cadre des dispositions de l'article 17.10 et 21-1 de la loi, de décisions à caractère normatif.
Procédure d'adoption des décisions à caractère normatif
Toute décision à caractère normatif relevant des compétences du Conseil national fait l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale par le président de la commission permanente en charge du dossier.
• Ce rapport contient un exposé des motifs et une proposition de rédaction de la décision à caractère normatif ainsi que, le cas échéant, des propositions alternatives lorsque la commission permanente l'aura estimé nécessaire.
• La proposition adoptée est qualifiée d'«avant-projet de décision à caractère normatif ».
• Tout avant-projet de décision à caractère normatif est soumis dans les meilleurs délais aux ordres, syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession en vue de recueillir leur avis. • L'assemblée générale fixe la date limite à laquelle leurs avis doivent parvenir au Conseil national pour être pris en compte.
• Après réception des avis, un nouveau rapport est présenté à l’assemblée générale au soutien d’un « projet de décision à caractère normatif ».
La décision à caractère normatif adoptée entre en vigueur à la date d'envoi de sa notification aux barreaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 17 10° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée).
• Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
• Elle est adressée pour information aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession.
• Ces décisions font l'objet d'une nomenclature par l'indication des quatre chiffres de l'année de la délibération, suivi d'un tiret, suivi de leur numéro d'ordre chronologique.
Amendements sur projets de délibérations
Tout membre du Conseil national dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération.
• L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :
• Dans toute la mesure du possible, l’amendement doit être rédigé, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à s’insérer dans le texte en discussion ou s’y substituer.
• Les amendements de suppression sont toujours examinés par priorité.
• L'auteur de l'amendement doit soutenir ou faire soutenir son amendement, puis le président de la commission concernée peut exposer ses vues sur l'amendement proposé.
• Après débat, le Président invite alors l'assemblée générale à accepter ou à rejeter l'amendement.
Convocation
L'assemblée générale, convoquée par le Président du Conseil national, se réunit une fois par mois.
• La convocation comporte l'ordre du jour de l'assemblée générale et le lieu de sa réunion. Elle est notifiée au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale.
• En cas d'urgence déterminée par le Président, l'assemblée générale est convoquée par tout moyen sans condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection.
L'assemblée générale est présidée :
• par le Président;
• en cas d'absence du Président, par le plus ancien au tableau des vice-présidents présents;
• en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus jeune des deux vice-présidents.
Ordres du jour
Le Bureau propose au début de chaque année, en le réactualisant constamment, un calendrier prévisionnel des travaux pour l’année. Les ordres, les syndicats professionnels et les organismes techniques de la profession sont destinataires des ordres du jour de chacune des assemblées générales du Conseil national.
• L'ordre du jour est arrêté par le Bureau. Il peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des membres du Conseil national ou du Bureau, notifiée par écrit au Président cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Le Président informe les membres de ces demandes dans ses communications orales.
• Il prévoit l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Il précise les sujets et les rapports pouvant donner lieu à délibération.
Les points de l'ordre du jour qui requièrent un vote de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un rapport écrit, communiqué aux membres du Conseil national, au plus tard la veille de l’assemblée générale en cause.
• Les rapports d’étape sont également communiqués aux membres au plus tard 48 heures avant l’assemblée générale à laquelle le sujet en cause est soumis pour avis.
• Par dérogation, et notamment en cas d’urgence, le Président peut à tout moment demander à l'assemblée générale de se saisir d'une question, sur la base d’un rapport écrit ou verbal, et d'émettre un vote.
• De même, l'assemblée peut elle-même, par un vote majoritaire, décider à tout moment de se saisir d'une question en vue d’émettre un vote.
Définition des catégories de délibérations
Les délibérations de l'assemblée générale prennent la forme d'avis, de motions, de recommandations, d’adoption de rapports ou d'orientation, de décisions à caractère individuel ou général, et, dans le cadre des dispositions de l'article 17.10 et 21-1 de la loi, de décisions à caractère normatif.
Procédure d'adoption des décisions à caractère normatif
Toute décision à caractère normatif relevant des compétences du Conseil national fait l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale par le président de la commission permanente en charge du dossier.
• Ce rapport contient un exposé des motifs et une proposition de rédaction de la décision à caractère normatif ainsi que, le cas échéant, des propositions alternatives lorsque la commission permanente l'aura estimé nécessaire.
• La proposition adoptée est qualifiée d'«avant-projet de décision à caractère normatif ».
• Tout avant-projet de décision à caractère normatif est soumis dans les meilleurs délais aux ordres, syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession en vue de recueillir leur avis. • L'assemblée générale fixe la date limite à laquelle leurs avis doivent parvenir au Conseil national pour être pris en compte.
• Après réception des avis, un nouveau rapport est présenté à l’assemblée générale au soutien d’un « projet de décision à caractère normatif ».
La décision à caractère normatif adoptée entre en vigueur à la date d'envoi de sa notification aux barreaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 17 10° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée).
• Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
• Elle est adressée pour information aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession.
• Ces décisions font l'objet d'une nomenclature par l'indication des quatre chiffres de l'année de la délibération, suivi d'un tiret, suivi de leur numéro d'ordre chronologique.
Amendements sur projets de délibérations
Tout membre du Conseil national dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération.
• L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :
• Dans toute la mesure du possible, l’amendement doit être rédigé, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à s’insérer dans le texte en discussion ou s’y substituer.
• Les amendements de suppression sont toujours examinés par priorité.
• L'auteur de l'amendement doit soutenir ou faire soutenir son amendement, puis le président de la commission concernée peut exposer ses vues sur l'amendement proposé.
• Après débat, le Président invite alors l'assemblée générale à accepter ou à rejeter l'amendement.
Commissions
Les différentes commissions
Outre la commission institutionnelle de la formation professionnelle prévue à l'article 39 du décret du 27 novembre 1991, l'assemblée générale peut, en début ou en cours de mandature, créer une ou plusieurs commissions permanentes dont elle fixe la dénomination, les attributions et le champ compétence. Des groupes de travail peuvent être créés au sein de ces commissions sur proposition de leur Président. Une commission ad hoc transversale peut également être créée par le Président du Conseil national, le Bureau ou l’assemblée générale s’il apparaît qu’un sujet le justifie. Elle cesse d'exister après discussion et délibération de l'assemblée générale sur son rapport.
• La liste des commissions (commission institutionnelle et commissions permanentes) et la description de leurs compétences d'attribution font l'objet d'une annexe au règlement intérieur.
• Le Président invite chaque membre du Conseil national à faire choix de la ou des commission(s) permanente(s) à laquelle il souhaite participer, à l’exception de la commission institutionnelle de la formation professionnelle. Un membre ne peut appartenir à plus de deux commissions.
• Sauf le cas de la commission institutionnelle de la formation professionnelle, les commissions du Conseil national sont composées exclusivement de membres du Conseil national et de personnalités qualifiées.
• Les personnalités qualifiées sont désignées par le Bureau sur proposition de la commission.
Fonctionnement
• Elles peuvent être saisies par le Président, le Bureau, ou l’assemblée générale.
• L’ordre du jour des réunions des commissions est transmis pour information aux membres du Conseil national.
• Le Président d’une commission peut inviter toute personne à assister à une réunion de la commission.
Rapports des commissions
Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être soumis au vote de l'assemblée générale ou présenté à cette dernière.
• Après débat au sein de la commission, le rapporteur remet à son président un rapport traduisant l'avis de la majorité et, le cas échéant, relatant les opinions divergentes.
• Le président de la commission transmet le rapport au Bureau. Le rapport est communiqué aux membres du Conseil national pour information et amendement.
Les documents, rapports d’étape et rapports élaborés par les commissions conservent le caractère de travaux préparatoires tant qu'ils n'ont pas fait d'objet d'une délibération de l'assemblée générale. Ils sont nécessairement diffusés avec la mention « Projet » en en-tête, et sur chaque bas de page avec la mention : « Ce projet est un document de travail d'une commission du Conseil national ; il n'a pas fait l'objet d'une délibération en assemblée générale et n'a, en l'état, aucun caractère définitif ».
> Consulter la liste des commissions pour la mandature 2015-2017
Outre la commission institutionnelle de la formation professionnelle prévue à l'article 39 du décret du 27 novembre 1991, l'assemblée générale peut, en début ou en cours de mandature, créer une ou plusieurs commissions permanentes dont elle fixe la dénomination, les attributions et le champ compétence. Des groupes de travail peuvent être créés au sein de ces commissions sur proposition de leur Président. Une commission ad hoc transversale peut également être créée par le Président du Conseil national, le Bureau ou l’assemblée générale s’il apparaît qu’un sujet le justifie. Elle cesse d'exister après discussion et délibération de l'assemblée générale sur son rapport.
• La liste des commissions (commission institutionnelle et commissions permanentes) et la description de leurs compétences d'attribution font l'objet d'une annexe au règlement intérieur.
• Le Président invite chaque membre du Conseil national à faire choix de la ou des commission(s) permanente(s) à laquelle il souhaite participer, à l’exception de la commission institutionnelle de la formation professionnelle. Un membre ne peut appartenir à plus de deux commissions.
• Sauf le cas de la commission institutionnelle de la formation professionnelle, les commissions du Conseil national sont composées exclusivement de membres du Conseil national et de personnalités qualifiées.
• Les personnalités qualifiées sont désignées par le Bureau sur proposition de la commission.
Fonctionnement
• Elles peuvent être saisies par le Président, le Bureau, ou l’assemblée générale.
• L’ordre du jour des réunions des commissions est transmis pour information aux membres du Conseil national.
• Le Président d’une commission peut inviter toute personne à assister à une réunion de la commission.
Rapports des commissions
Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être soumis au vote de l'assemblée générale ou présenté à cette dernière.
• Après débat au sein de la commission, le rapporteur remet à son président un rapport traduisant l'avis de la majorité et, le cas échéant, relatant les opinions divergentes.
• Le président de la commission transmet le rapport au Bureau. Le rapport est communiqué aux membres du Conseil national pour information et amendement.
Les documents, rapports d’étape et rapports élaborés par les commissions conservent le caractère de travaux préparatoires tant qu'ils n'ont pas fait d'objet d'une délibération de l'assemblée générale. Ils sont nécessairement diffusés avec la mention « Projet » en en-tête, et sur chaque bas de page avec la mention : « Ce projet est un document de travail d'une commission du Conseil national ; il n'a pas fait l'objet d'une délibération en assemblée générale et n'a, en l'état, aucun caractère définitif ».
> Consulter la liste des commissions pour la mandature 2015-2017
Pour aller plus loin :
● Missions du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Fonctionnement du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Rôle des commissions permanentes du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Composition du Conseil national pour la mandature 2015-2017 - Fiche pratique
● Missions du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Fonctionnement du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Rôle des commissions permanentes du Conseil National des Barreaux - Fiche pratique
● Composition du Conseil national pour la mandature 2015-2017 - Fiche pratique
Rappel des principaux textes régissant le fonctionnement du Conseil National des Barreaux
• Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 21-1 et suivants [voir le texte sur Légifrance ]
• Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat - Chapitre II : Le Conseil national des barreaux (art. 19 à 41) - [voir le texte sur Légifrance ]
• Arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux [voir le texte sur Légifrance ]
• Règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux adopté par l’Assemblée générale le 29 Mai 1999, modifié [voir le texte ]
• Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 21-1 et suivants [voir le texte sur Légifrance ]
• Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat - Chapitre II : Le Conseil national des barreaux (art. 19 à 41) - [voir le texte sur Légifrance ]
• Arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux [voir le texte sur Légifrance ]
• Règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux adopté par l’Assemblée générale le 29 Mai 1999, modifié [voir le texte ]