Le décret modifie la partie réglementaire du Code de commerce afin de prendre en compte :
la disparition du BODACC au format papier et sa publication sous forme électronique (art. R 123-209, C. com.);
pour les ventes de fonds de commerce, la suppression de l'obligation de publicité de la vente de fonds dans un journal d'annonces légale, la suppression de la procédure dite de « surenchère du sixième » et la faculté pour les créanciers de former opposition au paiement du prix du fonds de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis (art. R 123-211, R 123-212, R 141-2, R 141-2, C. com.);
la possibilité pour les petites entreprises de ne pas publier leur comptes de résultat (R 123-111-1, R 123-154-1, R 232-22, C. com.).
En cas de recours à la lettre RAR dans le cadre des relations entre bailleurs et locataires d'un bail commercial, la date de notification à retenir est désormais celle de la date de la première présentation de la lettre. Si la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être recommencée par acte extrajudiciaire (art. R 145-1-1, R 147-37, C. com.).
Le décret modifie également le code de commerce (art. R 123-37, R 123-46, R 526-1, R 526-2) ainsi que le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, pour tenir compte de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel.
Enfin, il procède à l'abrogation du second alinéa de l'article R. 123-80 en raison des nouvelles modalités de transmission des informations du registre national du commerce et des sociétés à l'INPI.
Pour l'essentiel de ses dispositions, le décret est entré en vigueur le 14 mars 2016, à l'exception notamment de ses articles 16 à 18 qui s'appliquent à l'allégement de la publicité des comptes annuels des petites entreprises afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Lien vers le décret
En cas de recours à la lettre RAR dans le cadre des relations entre bailleurs et locataires d'un bail commercial, la date de notification à retenir est désormais celle de la date de la première présentation de la lettre. Si la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être recommencée par acte extrajudiciaire (art. R 145-1-1, R 147-37, C. com.).
Le décret modifie également le code de commerce (art. R 123-37, R 123-46, R 526-1, R 526-2) ainsi que le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, pour tenir compte de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel.
Enfin, il procède à l'abrogation du second alinéa de l'article R. 123-80 en raison des nouvelles modalités de transmission des informations du registre national du commerce et des sociétés à l'INPI.
Pour l'essentiel de ses dispositions, le décret est entré en vigueur le 14 mars 2016, à l'exception notamment de ses articles 16 à 18 qui s'appliquent à l'allégement de la publicité des comptes annuels des petites entreprises afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
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