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DROIT ET ENTREPRISE : ACTUALITES

Contribution du Conseil national des barreaux suite à son audition du 14 décembre 2015 par la mission Badinter


Le Conseil national des barreaux a été auditionné par la mission Badinter, le 14 décembre 2015. Il s’était alors engagé à fournir, avant la fin de l’année passée, une contribution reprenant ses observations et proposant les principes qu’il lui paraissait essentiel de retenir en la matière. Ces propositions sont détaillées ci-après. Elles ne concernent, à ce stade, que les principes de nature juridictionnelle. Pour des raisons d’organisation des travaux de la mission, il a cependant été demandé au Conseil national des barreaux de faire valoir sa position avant le 18 décembre sur les principes de nature « juridictionnelle » qu’il lui semblait important que la mission retienne. Le CNB a donc apporté sa contribution avant cette échéance.



La mission Badinter et le Conseil national des barreaux

Dans le cadre de la Mission « Badinter », les membres ont pour mission de déterminer les principes fondamentaux auxquels il sera impossible de déroger et qui constitueront le socle de principes sous-tendant la réforme du droit du travail à venir.

Les propositions du CNB reposent sur le socle des juridictions existantes dont la remise en cause n’apparait pas être l’objet de la mission. Le Conseil national des barreaux renvoie cependant à ses propositions et travaux élaborés dans le cadre du projet de loi « Justice du 21ème siècle », en particulier dans ses développements concernant les juridictions sociales.

Principe n°1 : garantir un accès au droit et à la justice effectif pour tous

Engager une réflexion sur la justice en matière sociale ne peut que poursuivre l’ambition de l’intérêt du justiciable, ce qui exige de lui permettre d’y avoir librement accès, quelle que soit sa situation économique et sociale.

Toute simplification procédurale, tout recours aux modes de règlement amiable des conflits, toute redistribution des rôles et des compétences, doit poser en priorité la question du droit au conseil, à l’assistance et à la défense et de l’aide qu’une société démocratique a le devoir d’apporter aux justiciables les plus démunis pour leur garantir l’effectivité de l’’accès au droit et à la justice. A cet égard, l’avocat est le garant du droit fondamental de l’accès pour tous au droit et à la justice.

Le principe de la gratuité de justice posé par la Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives doit être garanti et par conséquent l'acte saisine des juridictions en matière sociale doit être préservée et protégée des sollicitations physiques ou en ligne a finalité commerciale.

Principe n°2 : garantir l'effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable

Ce principe renverrait aux propositions ci-après.

- Actuellement, il n’est pas rare, dans les procédures sans représentation obligatoire et sans mise en état, que le respect du contradictoire et l’oralité des débats, loin d’être des facteurs de simplicité et de sécurité, allongent inutilement les délais de procédure et alourdissent les audiences.

Par ailleurs, le déroulement des procédures est caractérisé par des « temps morts ». Une réflexion générale sur la mise en état et sur une extension des calendriers de procédures de nature à sécuriser la gestion des dossiers pour les avocats et les parties, doit être conduite, y compris dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire par la généralisation des dispositions des articles 446-1 et suivants du Code de procédure de procédure civile déjà applicables devant les TASS et les TCI et dont la mise en œuvre deviendrait le principe.

Ces textes permettent de préserver l’oralité des débats, essentielle pour un accès direct du justiciable à la juridiction, en organisant un temps raisonnable de la conduite du procès.

- Les délais de jugements en matière sociale sont souvent extrêmement long tels que, par exemple, à la section encadrement du conseil des prud'hommes de Nanterre où la durée minimale entre l'introduction de la demande et la convocation pour plaider devant le bureau de jugement est de 33 mois. De nombreuses condamnations ont déjà été prononcées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État pour non-respect des délais raisonnables.

Un État de droit, démocratique et soucieux du respect des règles, doit mettre en œuvre les moyens propres à revenir à des délais raisonnables.

- Promouvoir la dématérialisation des procédures et des actes et le recours aux nouvelles technologies

Le barreau français, très impliqué dans la mise en œuvre des relations dématérialisées avec les juridictions, a su créer un outil fiable avec le développement du RPVA.

Le RPVA, développé de façon sécurisée sur tout le territoire, facilite l’accès aux procédures et permet un gain de temps manifeste pour les usagers et les juridictions.

L’utilisation des nouvelles technologies favorise la réduction des délais de saisine de la justice, des gains en termes de temps et d’économies.

Principe n°3 : Toute personne a droit à une justice efficiente

Ce principe renverrait aux propositions ci-après :

- Favoriser et promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des différends, en particulier en matière prud’homale

Les modes alternatifs sont aujourd’hui considérés comme un facteur d’apaisement social.

Ils répondent de surcroit aux préoccupations de régulation des flux comme celles de réduction des coûts.

En réalité, la négociation représente déjà un préalable quasiment systématique en matière prud’homale et dans certains litiges en matière de sécurité sociale. Les avocats participent considérablement à ces phases précontentieuses. Ils sont par ailleurs aujourd’hui les leviers principaux du recours à la médiation et les acteurs d’une procédure participative réussie.

Il est donc pertinent que toutes ces pratiques soient formalisées et encouragées, sans qu’il ne puisse être question d’exclure par principe le recours au juge.

Les parties disposeront d’une autonomie décisionnelle d’autant plus importante qu’elles bénéficieront d’un large choix de processus alternatifs adaptés aux différents contextes juridiques.

Il convient donc de mettre en place, dans toutes les juridictions, des mécanismes permettant aux parties se dirigeant vers une procédure contentieuse d’être systématiquement informées de la possibilité de régler leur litige par le biais des modes alternatifs de règlement des différends et de leur possibilité d’être assisté par un avocat.

Concernant la procédure participative, qu’il conviendrait d’étendre à l’ensemble de la matière sociale, l’exigence d’une convention écrite imposant les conditions d’une négociation de bonne foi et l’application des principes fondamentaux du droit processuel permettent d’assurer que les droits des justiciables sont parfaitement préservés. Cela est d’autant plus évident que l’avocat est présent, et avec lui les garanties attachées à sa déontologie, tout au long de la procédure. Or, cette procédure de négociation assistée par avocat se distingue de la procédure collaborative, dont elle est inspirée, en ce qu’elle ne présente pas nécessairement le recours au juge comme un échec de l’ensemble du processus. Elle permet aux parties de soumettre leur litige, persistant ou résiduel, au juge tout en demeurant représentées par les avocats qui les ont assistées et en utilisant pour le contentieux les informations et pièces utilisées au cours de la procédure négociée.

Elle est ainsi conçue de manière à parfaitement articuler deux exigences bien distinctes, à savoir la promotion des solutions négociées et le respect le plus strict du droit fondamental des parties d’accéder à la justice. La persistance d’un désaccord ne peut être pénalisante pour les parties dès lors que l’accès au juge après la procédure participative est rapide et aisé.

- Promouvoir une organisation de la justice sociale et la doter de moyens permettant d’attendre l’objectif d’efficience


Principe n°4 : Toute personne a droit à une justice équilibrée et égalitaire

En tout état de cause, les obligations mises à la charge des parties devant les juridictions sociales et dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends doivent être équivalentes.

L’égale possibilité d’être assisté d’un conseil devant les juridictions sociales et dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends doit être garantie.


Ci-dessous le compte rendu de l'audition téléchargeable



Vendredi 19 Février 2016

     


REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL (RIN)

 

INTERVIEW DE PASCAL EYDOUX PAR LE MONDE DU DROIT


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