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EGALITE : ACTUALITES

Maternité et rupture discriminatoire du contrat de collaboration libérale


Par une décision MLD-2015-264 du Défenseur des droits en date du 25 novembre 2015 et par un arrêt de la Cour d’appel de Paris n° 13/21837 en date du 27 janvier 2016, le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de collaboration au retour du congé maternité a été retenu.


Ces deux décisions rappellent que les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations, 7 sont applicables au contrat de collaboration libérale : si la rupture du contrat de collaboration libérale n’a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment, encore faut-il qu’elle ne soit pas fondée sur un motif discriminatoire que la loi de 2018 sanctionne.

C’est ainsi que, dans la mesure où la concomitance de la rupture du contrat de collaboration et du retour de congé maternité laisse présumer l’existence d’une discrimination, le Défenseur des droits et la Cour d’appel font peser sur le cabinet la charge de la preuve que la rupture litigieuse ne présentait pas de caractère discriminatoire.

Comme le souligne la Cour d’appel, « la concomitance entre la rupture du contrat de collaboration et l’évènement fondant la discrimination, en l’espèce la fin du congé de maternité (…) permet de laisser présumer l’existence d’une discrimination et de faire peser sur (le cabinet) la charge de la preuve que la rupture ne présente pas de caractère discriminatoire car elle a été notifiée pour un autre motif que le congé de maternité.. »

Dans ces deux affaires, le Défenseur des droits et la Cour d’appel, après avoir étudié les griefs formulés a posteriori par le cabinet, considèrent qu’ils ne sont pas suffisants pour justifier du caractère non discriminatoire de la rupture.

Il importe par ailleurs de noter que dans l’affaire dont avait été saisi le Défenseur des Droits, le congé maternité de la collaboratrice avait été suivi d’un congé rémunéré. Le Défenseur des Droits relève qu’« il est raisonnable de penser que le point de départ de la protection à compter de la reprise effective puisse être applicable également aux professions libérales. Le délai de protection de 8 semaines prévu à l’article 14.5.3 al 3 du RIN, relatif à la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité, doit courir à compter du retour effectif de la collaboratrice au cabinet ». Il est fait application, par analogie au régime salarié, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 30 avril 2014, est venue préciser que lorsque des congés payés sont pris consécutivement à la fin du congé maternité, « la période de protection dont bénéficie la salariée à son retour de congé maternité est suspendue par la prise de congés payés » (Cass, soc, 30 avril 2014, n°13-12321).

Pour plus d'informations :

ca_27_janvier_2016_maternite_et_rupture_discriminatoire_du_contrat_de_collaboration_liberale.pdf CA 27 janvier 2016 Maternité et rupture discriminatoire du contrat de collaboration libérale.pdf  (340.41 Ko)
decision_mld_2015_264_du_25_novembre_2015_relative_a_une_rupture_du_contrat_de_collaboration_d_une_avocate_a_son_retour_de_conge_maternite___le_defenseur_des_droits.pdf Décision MLD-2015-264 du 25 novembre 2015 relative à une rupture du contrat de collaboration d’une avocate à son retour de congé maternité _ Le Défenseur des Droits.pdf  (94.03 Ko)



Jeudi 3 Mars 2016

     


REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL (RIN)

 

INTERVIEW DE PASCAL EYDOUX PAR LE MONDE DU DROIT


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