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Reconnaissant la compétence au Conseil national des barreaux pour édicter les règles contestées, le Conseil d’Etat a estimé que ces règles ne méconnaissent pas la liberté d’exercice de la profession d’avocat, ni les règles essentielles qui la régissent.
Il a par ailleurs souligné que les dispositions des articles 3 et 15 du décret du 12 juillet 2005 justifient les limites qui ont été posées par l’article 10.6, al. 2 et 3, du RIN, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Il a par ailleurs souligné que les dispositions des articles 3 et 15 du décret du 12 juillet 2005 justifient les limites qui ont été posées par l’article 10.6, al. 2 et 3, du RIN, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Moyen de légalité portant sur la compétence normative du CNB
Le Conseil d’Etat a repris une argumentation constante sur la hiérarchie des normes et l’étendue du pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession qu’il tient de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Il reconnaît ainsi compétence au Conseil national des barreaux pour édicter les règles contestées.
Il reconnaît ainsi compétence au Conseil national des barreaux pour édicter les règles contestées.
Des règles qui ne subordonnent pas l’avocat à de nouvelles conditions d’exercice
Le Conseil d’Etat a estimé que les règles incriminées n’avaient pas pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l’exercice de la profession d’avocat.
D’une part, l’intérêt général de la profession d’avocat, dont l’expression est confiée au Conseil national des barreaux, d’autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que le Conseil national des barreaux, au titre de sa mission d’harmonisation des règles et usages de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site Internet, de manière à éviter l’appropriation directe ou indirecte, via un nom de domaine générique, d’un domaine du droit ou d’un domaine d’activité que se partage la profession.
D’une part, l’intérêt général de la profession d’avocat, dont l’expression est confiée au Conseil national des barreaux, d’autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que le Conseil national des barreaux, au titre de sa mission d’harmonisation des règles et usages de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site Internet, de manière à éviter l’appropriation directe ou indirecte, via un nom de domaine générique, d’un domaine du droit ou d’un domaine d’activité que se partage la profession.
Des règles qui ne relèvent pas du champ des dispositions de la directive du 12 décembre 2006
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article 24 et du paragraphe 12 de l’article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que les informations relatives aux noms de domaine ne constituent pas une communication commerciale au sens du paragraphe 12 de l’article 4 de la directive précitée et que dès lors, les dispositions de l’article 10.6 du RIN ne relèvent pas du champ de cette directive.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 10.6 du RIN seraient contraires à l’article 24 de la directive, ne peut être utilement soulevé.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 10.6 du RIN seraient contraires à l’article 24 de la directive, ne peut être utilement soulevé.
Des règles conformes aux principes fondamentaux et aux principes essentiels de la profession
Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat confirme que les règles contestées ne méconnaissent pas la liberté d’exercice de la profession d’avocat, ni les règles essentielles qui la régissent (CE, 19 oct. 2012, n° 354613).
En prohibant l’utilisation d’un nom de domaine générique par les avocats, ces règles ne portent pas d’atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d’entreprendre.
En prohibant l’utilisation d’un nom de domaine générique par les avocats, ces règles ne portent pas d’atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d’entreprendre.
Des règles qui ne méconnaissent pas le principe d’égalité avec les confrères étrangers autorisés à s’installer sur le territoire national sous leur titre d’origine
Si les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.6 du RIN prévoient que le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention « avocat », elles ne font pas obstacle à ce que les avocats ressortissants de l’Union européenne fassent mention, dans le nom de domaine qu’ils choisissent, de leur titre professionnel d’origine.
Un contentieux toujours en cours devant le Conseil d’Etat
Il convient enfin de préciser que le même requérant a refait une demande d’abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du RIN, suite au changement de numérotation de l’article 10.6 par la décision normative n° 2014-001 du 11 octobre 2014. Le président du CNB a naturellement rejeté à nouveau cette requête. Le contentieux est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.
Pour plus d'informations :
Accédez à l'arrêt du Conseil d'État n°384728 du 9 novembre 2015 - www.legifrance.gouv.fr
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