Saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats ou, à titre subsidiaire, de son article 2 modifiant l’article 15 du décret déontologie du 12 juillet 2005, le Conseil d’Etat a décidé, par arrêt rendu le 9 novembre dernier, que l’interdiction de la publicité comparative ou dénigrante et de la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un terminal téléphonique est compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. En revanche, il considère que l’interdiction de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision est contraire à l’article 4 de la même directive.
L’interdiction de la publicité comparative ou dénigrante et de la sollicitation personnalisée par SMS est justifiée
Le Conseil d’Etat précise en premier lieu que si le 1er alinéa de l’article 15 du décret déontologie du 12 juillet 2005 interdit d’intégrer, dans une publicité ou une sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat.
Le conseil d’Etat précise en second lieu que si le 3ème alinéa du même article prohibe le recours à la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un terminal téléphonique (SMS), cette restriction tient compte, d’une part du caractère intrusif de ces « minimessages » qui s’apparentent à du démarchage téléphonique, lui-même prohibé par les obligations déontologiques de la profession d’avocat (RIN, art 10.3), d’autre part, de ce que, par leurs caractéristiques, ces « minimessages » ne permettent pas d’assurer, dans tous les cas, un contenu respectant les obligations d’information posées par le RIN (article 10.2).
Il s’ensuit que ces restrictions sont proportionnées aux raisons impérieuses d’intérêt général de protection de l’indépendance, de la dignité et de l’intégrité de la profession d’avocat d’une part, et de bonne information du client d’autre part. Elles sont donc compatibles avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le conseil d’Etat précise en second lieu que si le 3ème alinéa du même article prohibe le recours à la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un terminal téléphonique (SMS), cette restriction tient compte, d’une part du caractère intrusif de ces « minimessages » qui s’apparentent à du démarchage téléphonique, lui-même prohibé par les obligations déontologiques de la profession d’avocat (RIN, art 10.3), d’autre part, de ce que, par leurs caractéristiques, ces « minimessages » ne permettent pas d’assurer, dans tous les cas, un contenu respectant les obligations d’information posées par le RIN (article 10.2).
Il s’ensuit que ces restrictions sont proportionnées aux raisons impérieuses d’intérêt général de protection de l’indépendance, de la dignité et de l’intégrité de la profession d’avocat d’une part, et de bonne information du client d’autre part. Elles sont donc compatibles avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
L’interdiction de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision n’est pas justifiée
Le 2ème alinéa de l’article 15 du décret déontologie du 12 juillet 2005 prévoit que la publicité permise aux avocats « s’opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé. ». L’article 2 de ce décret interdit la publicité par « voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ».
Considérant que cette interdiction ne se justifie pas par une raison impérieuse d’intérêt général et est donc contraire à l’article 4 de la directive services, le Conseil d’Etat annule le 2ème alinéa de l’article 15 du décret précité en tant qu’il n’exclut pas du renvoi qu’il fait au décret du 25 août 1972 l’article 2 de ce décret.
Cette décision logique et attendue du Conseil d’Etat va dans le sens de celle qu’il avait rendue sur ce point le 13 décembre 2013.
Le CNB en avait d’ores et déjà tiré les conséquences dans la réforme de l’article 10 du RIN relatif à la communication des avocats (DCN n° 2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publiée au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014.
Considérant que cette interdiction ne se justifie pas par une raison impérieuse d’intérêt général et est donc contraire à l’article 4 de la directive services, le Conseil d’Etat annule le 2ème alinéa de l’article 15 du décret précité en tant qu’il n’exclut pas du renvoi qu’il fait au décret du 25 août 1972 l’article 2 de ce décret.
Cette décision logique et attendue du Conseil d’Etat va dans le sens de celle qu’il avait rendue sur ce point le 13 décembre 2013.
Le CNB en avait d’ores et déjà tiré les conséquences dans la réforme de l’article 10 du RIN relatif à la communication des avocats (DCN n° 2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publiée au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014.
Pour plus d'informations :
• Accédez à l'arrêt du Conseil d'État n°386296 du 9 novembre 2015 relatif aux modes de communication des avocats - PDF
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