Le Conseil National des Barreaux a reçu compétence du législateur pour assurer diverses missions en matière de formation professionnelle (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971 modifiée, notamment l'art. 21-1).
Il est ainsi chargé de :
1- Définir les principes d’organisation de la formation et en harmoniser les programmes ;
2- Définir les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit ;
3- Coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;
4- Exercer en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
5- Déterminer les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation.
Ces missions sont dévolues à la Commission institutionnelle de la formation professionnelle qui est présidée par le président du CNB ou par un membre du CNB qu'il délègue.
Cette Commission est composée, statue et fonctionne conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 27 novembre 1991.
Elle est composée de :
1° Six avocats élus par le CNB en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions relatives à la formation professionnelle, le CNB délibère au vu des propositions de la Commission.
La Commission de la formation professionnelle statue également sur les demandes présentées par les ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions des articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991, instruites par la Commission d’admission des avocats étrangers du CNB.
Il est ainsi chargé de :
1- Définir les principes d’organisation de la formation et en harmoniser les programmes ;
2- Définir les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit ;
3- Coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;
4- Exercer en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
5- Déterminer les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation.
Ces missions sont dévolues à la Commission institutionnelle de la formation professionnelle qui est présidée par le président du CNB ou par un membre du CNB qu'il délègue.
Cette Commission est composée, statue et fonctionne conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 27 novembre 1991.
Elle est composée de :
1° Six avocats élus par le CNB en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions relatives à la formation professionnelle, le CNB délibère au vu des propositions de la Commission.
La Commission de la formation professionnelle statue également sur les demandes présentées par les ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions des articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991, instruites par la Commission d’admission des avocats étrangers du CNB.